M-35.1, r. 157.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons

Texte complet
13. Pour les ventes aux enchères publiques, le producteur doit livrer les bouvillons à ses frais jusqu’au poste de rassemblement.
À moins d’une entente écrite à l’effet contraire entre l’acheteur et le producteur, le transfert de propriété et le transfert de responsabilité se font dès leur adjudication à l’acheteur.
On entend par «poste de rassemblement» tout lieu identifié comme tel par les PBQ, servant à regrouper les bouvillons aux fins de leur mise en marché, dont notamment un établissement de vente aux enchères publiques.
Décision 12615, a. 13.
En vig.: 2024-05-22
13. Pour les ventes aux enchères publiques, le producteur doit livrer les bouvillons à ses frais jusqu’au poste de rassemblement.
À moins d’une entente écrite à l’effet contraire entre l’acheteur et le producteur, le transfert de propriété et le transfert de responsabilité se font dès leur adjudication à l’acheteur.
On entend par «poste de rassemblement» tout lieu identifié comme tel par les PBQ, servant à regrouper les bouvillons aux fins de leur mise en marché, dont notamment un établissement de vente aux enchères publiques.
Décision 12615, a. 13.